Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 96-1231 du 27 décembre 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992, modifié par le décret no 97-1230 du 26 décembre 1997 et le décret no 2002-678 du 29 avril 2002 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 15 mars 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux de la taxe prévue au a de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé est fixé à 0,90 % de la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire.
Art. 2. - Le montant de la taxe prévue au b de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé et perçue dans les conditions prévues à l'article 4 dudit décret est fixé comme suit :
229 Euros si l'entreprise de premier achat emploie moins de 10 salariés ;
457 Euros si l'entreprise de premier achat emploie de 10 à 49 salariés ;
1 220 Euros si l'entreprise de premier achat emploie 50 salariés et plus.
Art. 3. - Le montant de la taxe prévue au c de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé et perçue par le comité local (ou régional, le cas échéant) des pêches maritimes et des élevages marins le plus proche du siège de l'entreprise concernée est fixé à 76 Euros.
Art. 4. - Le taux de la taxe prévue au a de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé et destinée à assurer le fonctionnement des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que celui de la taxe destinée à assurer le fonctionnement des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont fixés respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.
Art. 5. - La répartition du produit de la taxe due par les premiers acheteurs telle que prévue à l'article 4-II du décret du 27 décembre 1996 susvisé est fixée conformément au tableau récapitulatif de l'annexe III.
Art. 6. - Les taux fixés par le présent arrêté sont applicables à tout armement de navire intervenu à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 7. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, la directrice du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.